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Communiqué sur l’Avant-projet de loi d’orientation de l’Éducation Nationale

Un document titré « Avant-projet de loi de l’Éducation Nationale » circule depuis quelques jours à travers les cercles sociaux mauritaniens. Il ferait état d’une première forme de la loi d’orientation qui, après amendements éventuels de la part du HCE (Haut Conseil de l’Éducation) et du conseil des ministres, sera prochainement soumis au vote à l’assemblée nationale.

Ce document établit donc, dans une forme détaillée, les dispositions de la loi en vue. La section 1 du chapitre 2 formule les articles traduisant la politique linguistique qui serait à l’œuvre dans le nouveau système éducatif. Citons l’article 65 :

« Pour offrir l’accès le plus facile, le plus efficace et le plus équitable au savoir, chaque enfant mauritanien sera enseigné dans sa langue maternelle, tout en tenant compte du contexte local et des impératifs de préservation de la cohésion sociale.

L’enseignement est dispensé en langue arabe à tous les niveaux d’éducation et de formation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés.

Les langues nationales Poular, Soninké et Wolof sont introduites, promues et développées à tous les niveaux d’éducation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés d’éducation et de formation, à la fois comme langues de communication et comme langues d’enseignement ; selon la langue maternelle et la demande exprimée pour chacune de ces langues.

Au niveau du fondamental, chaque enfant mauritanien effectue l’apprentissage des disciplines scientifiques dans sa langue maternelle, tout en tenant compte du contexte local et des impératifs de préservation de la cohésion sociale.

Tout enfant de langue maternelle arabe doit apprendre au moins l’une des trois langues nationales (Poular, Soninké et wolof). Le choix de cette langue est guidé par le contexte sociodémographique régional.

L’arabe est enseigné à tous les enfants dont elle n’est pas la langue maternelle comme langue de communication et comme langue d’enseignement.

Les modalités d’application de cet article seront fixées par voie réglementaire, dans le cadre d’une politique linguistique nationale. »

L’ambiguïté de cet article est frappante et son caractère équivoque appelle à la vigilance. Tout d’abord, comment serait-ce possible que « l’enseignement soit dispensé en langue arabe […] » de façon aussi absolue que l’article le présente et, en même temps, soit prétendu que « […] chaque enfant effectue l’apprentissage des disciplines scientifiques dans sa langue maternelle » ? Ces deux affirmations affichent, sinon une contradiction, au moins un conflit profond. En effet, de celles-ci, ne peut être conduite qu’une, et nous craignons de savoir laquelle.

De plus, comment se fait-il que le rôle attribué à la langue arabe soit si clairement et précisément énoncé, de façon à ce que celui-ci soit exempt de toute discordance interprétative, alors que le flou entoure la place réservée aux langues pulaar, sooninke et wolof ? Au passage, que veut dire la mention `promues, développées’ attribuée aux langues non arabes ?

Cet article est si fondamental et est censé encoder la part la plus sensible de la loi compte tenu de ses ressorts touchant la question de justice sociale, d’égalité citoyenne et du vivre ensemble. Il doit ainsi être clairement décliné sans ambiguïté aucune. Sa forme actuelle est tout simplement inadmissible ; techniquement indigne d’une loi, et fondamentalement inappropriée pour faire office d’un traitement égalitaire de la question des langues.

Ensuite, et ce point est un des plus urgents, il est mentionné dans l’annexe que les dispositions de l’articles 65, discuté ci-dessus, concernant le traitement des langues pulaar, sooninke et wolof sont conditionnées aux résultats d’une évaluation à l’issue d’une nouvelle expérimentation. Voici le passage concerné :

« La généralisation de l’enseignement des langues nationales interviendrait suite à une expérimentation conduite par la structure chargée de la promotion des langues nationales et sur la base d’une évaluation scientifique probante conduite par une expertise qualifiée » Ainsi, le droit fondamental des enfants issus des communautés pulaar, sooninke et wolof d’apprendre dans leurs langues maternelles est conditionnel. Cette condition est problématique à bien des égards :

Comment peut-on conditionner un droit que l’on décide de reconnaître à un test technique ? Si un principe mis en avant dans la loi est que chaque enfant puisse apprendre dans sa langue maternelle, il n’y a alors aucune raison d’ajouter des motifs de refus et de retardement.

Si la procédure est, pour une raison cachée, de valider les langues sur la base des résultats qu’« elles obtiennent » à l’école, alors devra-t-on soumettre la langue arabe au même test car, étant un pied primordial de notre système éducatif actuel, elle serait impliquée, et ce suivant la logique déployée dans l’annexe, dans l’état critique de celui-ci, compte tenu des résultats catastrophiques observés année après année. Ces tests annuels du système actuel seraient-ils des raisons d’exclure l’arabe compte tenu des échecs permanents qui en ressortent ?

Ce test, comme condition de généralisation de l’enseignement dans les langues concernées, est par conséquent injustifié et inacceptable. D’autant plus qu’un tel test a déjà été accompli par les 20 ans d’expérimentation conduite par le défunt institut des langues nationales. Les résultats probants voulus ont été acquis selon des évaluations sérieuses, en particulier celle de l’UNESCO. Cela n’avait pas empêché l’institut de fermer et la généralisation n’a jamais eu lieu. Si l’on est réduit à évaluer des langues pour leur accorder un droit, il n’est donc pas besoin d’en refaire. Il suffirait juste de reprendre ces résultats déjà obtenus.

Pour toutes ces raisons, OLAN appelle aux mesures que voici :

1- Le chapitre des langues doit être revu et corrigé. Les mentions concernant les langues pulaar, sooninke et wolof doivent être aussi explicites que celles qui se rapportent à l’arabe. Plus important, elles ne doivent pas entrer dans des conflits logiques qui feraient que leurs applications respectives ne pourraient pas être possibles simultanément. De plus, l’égalité des langues doit clairement figurer dans le texte ; ce qui le purgera des mentions qui souhaitent coûte que coûte que la séparation des rôles soit claire entre, d’une part, la langue arabe et, d’autre part, les langues pulaar, sooninke et wolof. Ce traitement inégalitaire doit être corrigé sur le fond comme sur la forme. Les droits accordés doivent être les mêmes pour toutes les langues du pays et dans tous leurs aspects.

2- L’annexe n’a aucunement sa place dans le corps de cette loi. Les dispositions relatives à l’installation du nouveau système éducatif, relevant d’une question technique et du niveau d’investissement de l’État dans ce projet multidimensionnel, ne doivent en aucune manière constituer un baromètre éliminatoire du droit fondamental d’enseignement dans les langues dont doivent jouir leurs locuteurs. Dans un texte approprié à traiter cette question, les mentions de l’annexe concernant une nouvelle expérimentation doivent être corrigées. Aucune nouvelle expérimentation n’est à envisager. L’État doit se charger de l’installation de cet enseignement sur l’ensemble du territoire en même temps pour toutes les langues et sans aucune condition discriminatoire.

3- Enfin, Olan déplore l’absence totale de la question relative à l’officialisation des langues et exige que celle-ci soit intégrée dans les prochaines versions du projet de loi.

Nouakchott, le 12 juillet 2022

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